L'accord franco-marocain régissant de manière exclusive la situation des Marocains souhaitant bénéficier d'une carte « salarié », ceux-ci ne peuvent prétendre à cette carte sur le fondement des dispositions du CESEDA. Les stipulations de l'article 3 de l'accord peuvent néanmoins être substituées à celles de l'article L. 313-10 du Ceseda.

‘'Saisi d'un litige relatif au refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire « salarié » opposé à un ressortissant marocain sur le fondement de l'article L. 313-10 du Ceseda, le juge administratif peut seulement examiner la légalité du refus au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

Il ne pourra en revanche que constater l'inapplicabilité des dispositions de droit commun de l'article L. 313-14 relatives à la régularisation au titre du travail salarié.''

En effet, selon le juge administratif, les stipulations de l'accord franco-marocain et notamment son article 3 relatives à la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée « font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du Ceseda en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ».

TA, 2012-IV, Source : EL

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Maître Amadou TALL

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