Dans cette affaire, le ministre en charge des naturalisations avait décidé de retirer la décision ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par la requérante. Cette décision se bornait à indiquer qu'il est procédé à un complément d'instruction de la demande de réintégration de l'intéressée.
En estimant que cette décision n'a pas rendu sans objet les conclusions présentées par la requérante et tendant à l'annulation de la décision d'ajournement, la Haute juridiction a considéré qu'il y avait lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de la requérante.
Pour ajourner la demande de réintégration dans la nationalité française de la requérante, le ministre s'est fondé sur le motif qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier de l'intéressée, et notamment du fait qu'elle était le seul membre de sa famille à demander la nationalité française, que son établissement en France présentait un caractère durable.
Le Conseil d'Etat en conclut à l'annulation de l'ajournement en ces termes :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que (la requérante) vit en France depuis 1986 avec son mari et deux enfants mineurs dont l'un, né en 1989, a la nationalité française et qu'elle y exerce une activité salariée ;
"Que le ministre, qui n'est pas, en tout état de cause, recevable à invoquer devant le juge administratif d'autres motifs que celui qu'il a retenu à l'appui de sa décision, ne peut justifier le motif tiré de l'absence de caractère durable de l'établissement de l'intéressée en faisant état d'une disproportion, au demeurant non établie, entre les revenus salariés de (la postulante) et son train de vie ;
"Qu'il en résulte que ledit motif doit être regardé comme reposant uniquement sur la circonstance que le mari de [la requérante] ne s'est pas associé à sa demande ;
Que le ministre ne pouvait se fonder sur cette circonstance qui ne s'attache pas à la situation personnelle de (la requérante) sans commettre une erreur de droit ;
"Que, par suite, les décisions susvisées (...) du ministre en charge des naturalisations doivent être annulées."
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat en droit de la nationalité française
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