Aux termes de la loi, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».

Dans le menu du jour, si la demande de naturalisation présentée par la requérante, la génitrice de l'enfant, en octobre 2003 indiquait que son fils habitait chez sa grand-mère maternelle, il ressort de plusieurs courriers relatifs à la scolarité de son fils adressés à la requérante pour les années scolaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 et d'une attestation des services consulaires algériens à Vitry-sur-Seine, que la requérante exerçait l'autorité parentale sur son fils.

Ainsi, à la date à laquelle le décret de naturalisation de la requérante a été pris, soit le 10 mai 2006, son jeune fils pouvait être considéré comme résidant à Créteil avec la requérante, sa mère.

Dès lors, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre en charge des naturalisations refusant de mentionner son fils sur le décret du 10 mai 2006 lui accordant la nationalité française. CE-2007-X

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat en droit de la nationalité française

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