Le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre une décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer dans un délai d'un mois le visa sollicité au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Pour rejeter le recours du requérant, ressortissant algérien, dirigé contre la décision en question par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans sa décision sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à l'absence de précisions sur l'origine de celles-ci et, d'autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
Le Conseil d'Etat relève que "si le requérant fait état d'une pension de retraite mensuelle d'un montant limité à environ 159 euros par mois, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 3 600 euros ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ;
Qu'au surplus, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant a produit son avis d'imposition de 2005 d'où il ressort qu'elle et son époux ont déclaré un revenu net imposable de 24 826 euros ; qu'il suit de là, qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources du requérant pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation."
Le Conseil d'Etat relève, en second lieu, que pour établir le risque de détournement d'objet du visa, la commission s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait sollicité préalablement à sa demande de visa de court séjour un visa d'entrée et de long séjour.
Cette circonstance, estime le Conseil d'Etat, ne permet pas d'établir, à elle seule, l'existence d'un projet d'installation durable en France de la part du requérant, retraité, qui a déjà effectué en France plusieurs séjours réguliers et dont le centre de la vie privée et familiale se situe en Algérie.
En outre, relève le Conseil d'Etat, si le ministre soutient que le requérant a, naguère, sous couvert d'un visa de court séjour, sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. CE-2009-XII
Votre Bien Dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers,
Du droit du regroupement familial, du visa,
Du changement de statut des étudiants
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