En estimant que le voyage de retour de la requérante vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne..., l'appréciation préfectorale doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

"Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ;

Qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ;

Qu'il résulte de ces dispositions que l'état de santé de l'étranger ainsi que la possibilité pour lui de voyager sans risque vers le pays de destination de la mesure d'obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise à son encontre, fait l'objet d'un avis du médecin inspecteur de santé publique émis dans les conditions prévues par l'arrêté (...) susmentionné ;

"Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis (le...) sur le cas de la requérante que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne et que cet avis a été corroboré par les différents certificats médicaux produits par l'intéressée à l'appui de sa demande ;

Que, dès lors, l'appréciation par laquelle le préfet a estimé que le voyage de retour de la requérante vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ;

"Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de "Tse" a refusé d'annuler l'arrêté du préfet en date du 6 février 2008 en tant qu'il a assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une obligation de quitter le territoire français ; "

N° 08BX01998 CAA Bx

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

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