En règle générale, lorsqu'il se réfère à un avis du Médecin Inspecteur de santé publique qui se borne à affirmer que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il appartient au Préfet de démontrer la réalité de ce traitement approprié à la gravité de la maladie de l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.

"Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi; "

"Considérant qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que la requérante souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire avec atteinte coronarienne potentielle et hypoplaquettose pour laquelle elle a reçu un stent sous-clavier gauche lors d'une angioplastie en 200X et a subi un pontage cartido-sous-clavier gauche en 200X ;

Qu'un éloignement du territoire mettrait l'intéressée en danger en raison d'une dégradation très rapide de son état de santé évoluant vers une issue fatale rapide ; qu'il ressort de la lettre détaillée de l'association Pharmaciens sans frontières de 2009 que les médicaments de la requérante, dont la prise ne doit pas être interrompue brutalement, sont indisponibles en Turquie à l'exception d'un ; "

"Qu'en se référant à deux avis du médecin-inspecteur de santé publique de la Haute-Marne émis les 20 février 2007 et 4 juin 2008 qui se bornent à affirmer que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Préfet ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, la réalité de ce traitement approprié à la gravité de l'état de santé de la requérante ;

Que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le Préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ;"

CAA., Nancy 2009-XI

Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers :

Regroupement familial, recours contre le refus de visa

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