Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant (...).

Ainsi, en prenant l'arrêté attaqué alors qu'il n'était pas en mesure de reconduire dans leur pays d'origine la requérante et ses enfants, le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée (...).

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 septembre 2005, présentée par le préfet de la Moselle ; le préfet de la Moselle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506827 du 2 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Joséphine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que la mesure de reconduite n'a pas eu pour but de séparer Mme X de ses enfants et que toutes les mesures ont été prises pour que l'intéressée et ses enfants repartent ensemble à destination du pays de la reconduite ; qu'ainsi il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni la convention internationale des droits des enfants ;

(...)

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2005, de la décision du préfet de la Moselle l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Qu'en outre, la légalité d'une décision s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant que le 26 juillet 2005 Mme X a été interpellée alors qu'elle se trouvait en compagnie de ses deux enfants nés respectivement en 1991 et 2000 ; qu'elle a été placée en garde à vue et maintenue en cellule alors que ses enfants mineurs étaient confiés à la garde de la gérante d'un hôtel où ils résidaient habituellement ;

Que Mme X a reçu notification de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière le 27 juillet 2005 à 14 h 30 et a été transférée dans un local de rétention administrative situé à Metz alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations de la gendarmerie que le 27 juillet 2005 dans la matinée, les enfants ne se trouvaient plus à l'hôtel et avaient été enlevés par des personnes non identifiées ;

Qu'à 12 heures une enquête a été diligentée par le procureur de la République pour séquestration d'enfants ;

Qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué alors qu'il n'était pas en mesure de reconduire dans leur pays d'origine Mme X et ses enfants, le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;

Qu'ainsi, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 2 août 2005 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

(...)

Décide :

Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.

CAA., Versailles, 29 juin 2006

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

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Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

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