Droit des étrangers et "vie privée et familiale" : Demande de renouvellement de titre de séjour

Divorce d'un étranger marié avec un ressortissant français - Droit au renouvellement de titre de séjour - Communauté de vie et violences conjugales

Dans une espèce, la requérante se prévaut des dispositions de la loi pour soutenir que la rupture de la vie commune dont elle avait pris l'initiative pour se soustraire aux violences conjugales la rendait éligible au renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». De là, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait évoqué d'office la violation de cette disposition qui n'est pas d'ordre public, manque en fait.

Aux termes de la loi, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ».

De même, «le renouvellement de la carte [...] est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre».

[...]

Il résulte des faits de l'espèce que plusieurs factures produites au dossier tendent à établir que la requérante a résidé avec son époux jusqu'à la fin du premier semestre l'année correspondant à l'époque des violences physiques.

Ainsi, la vie matrimoniale de la requérante doit être regardée comme ayant pris fin à l'époque ultérieure.

Il résulte du certificat du docteur et des témoignages qui bien que postérieurs aux faits, sont précis, circonstanciés et concordants, que la requérante présentait au cours des semaines qui ont précédé son départ du domicile conjugal des traces de contusions caractéristiques de violences physiques et que rien n'indique que l'intéressée aurait continué à présenter les mêmes marques et les mêmes troubles comportementaux après sa séparation et son emménagement sur les lieux où elle occupait un emploi salarié.

Ainsi, la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal.

Est sans incidence la circonstance que son conjoint aurait pris l'initiative d'engager une procédure de divorce. Elle relevait ainsi de l'hypothèse envisagée par la législation en vigueur, ce qui faisait obstacle à ce qu'un refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour lui fût opposé motif pris de la rupture de la vie commune, sans examen des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle.

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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