Pour un renseignement sur la naturalisation

La matière évolue lentement.

En effet, l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur certaines notions (...) a permis d'assouplir certaines décisions de l'administration qui écartaient systématiquement les demandes de naturalisation des étudiants...

Toutefois, malgré cette évolution, ces demandes, il faut l'avouer, ne prospèrent que très rarement.

Aussi importe-t-il de se faire conseiller par un avocat spécialisé avant le dépôt (en cours de procédure ou immédiatement après le rejet) de votre demande.

En la matière, le temps est long et, d'autant plus, précieux. Il importe donc d'avancer prudemment et sûrement.

Quelquefois, dans l'hypothèse d'un rejet fondé sur l'irrecevabilité d'une demande de Naturalisation ou de Réintégration, le juge administratif peut, s'il est saisi dans le délai du recours contentieux, censurer la décision...

Dans ces hypothèses, le juge administratif peut annuler la décision du ministre constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation.

C'est, dans l'espèce ici rapportée, le parti qu'il a pris:

" Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

Qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre des ses intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Paul a poursuivi avec succès des études de médecine en France de 1968 à septembre 1976, et qu'il y réside de nouveau depuis septembre 1980 avec Mme Paul, qu'il a épousée en France et dont il a eu un enfant né en France le 15 décembre 1982 ;

Que si M. Paul a entrepris des études de spécialisation médicale, il exerce, en sa qualité de docteur en médecine de la faculté de Lyon, des fonctions d'internat qui, alors même qu'elles sont de nature à compléter sa formation de spécialiste, lui permettent de pourvoir à l'entretien de sa famille ;

Que, dès lors, M. et Mme Paul doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux, sans que puissent être utilement invoqués, par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, les circonstances que les parents, frères et soeurs des époux Paul sont restés dans leur pays d'origine et que Mme Paul n'exerce aucune activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 juin 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. et Mme Paul ;"

Conseil d'Etat, 1986-VII

Pour un renseignement sur la naturalisation

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé de la Naturalisation française

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