Par un recours formé devant le tribunal administratif, le juge (administratif) peut, sous certaines conditions, vous permettre de récupérer vos points, voire avec ses douze points votre permis de conduire entier.
Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler, sous certaines conditions, les retraits de points et vous re créditent vos points et quelquefois les 12.
Moralité, avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas du droit de contester. Car, bien souvent, l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.
Naguère, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a jugé dans ce sens :
Sur les conclusions à fin d'annulation
Considérant que le requérant a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ;
Que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié au requérant le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire;
Que le requérant demande l'annulation de la décision du 17 août 2006 en excipant de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ;
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ;
Qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ;
Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif;
Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ;
Qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;
Considérant, s'agissant de l'infraction du 27 mai (...), que si le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre chargé de l'intérieur soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route, ce procès-verbal n'est pas contresigné par le requérant ;
Qu'ainsi, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises ;
Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août (...), qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que le requérant a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document;
Qu'ainsi ; le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Que, par suite, le requérant est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé;
Sur la décision de retrait des points consécutive à l'infraction du 18 septembre 2005
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'infraction du 18 septembre 2005 a été reconnue par l'intéressé lorsqu'il a signé le procès-verbal de contravention immédiatement après son interpellation par les forces de l'ordre, en indiquant expressément reconnaître l'infraction dont la teneur était explicitée sur le même document, la réalité de cette infraction a été établie, selon l'administration, que par l'émission le 10 février 2006 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ;
Le requérant soutient qu'il n'a jamais réglé d'amende ni reçu le titre exécutoire ni la preuve de sa réception par l'intéressé, ne démontre pas que la réalité de cette infraction a été établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à exciper de l'illégalité des décisions de retrait des points afférentes aux infractions commises les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005 ;
Sur la décision ministérielle du 17 août 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire :
Considérant que la décision du 17 août 2006 se fonde sur des décisions de retrait des points déclarés illégales par le présent jugement ; qu'aux termes des dispositions précitées du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ;
Que tel n'est plus le cas en l'espèce, le solde de points du permis du requérant étant devenu positif du fait des illégalités constatées ; qu'ainsi la décision ministérielle en date du 17 août 2006 en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 17 août 2006 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant est annulée.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Avocat spécialisé en droit du permis de conduire étranger
et de l'échange du permis de conduire étranger contre le permis français
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
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