L'échange de permis de conduire : le Certificat d'authenticité

Hormis une exception résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le préfet peut, conformément à la législation en vigueur, demander, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, aux autorités du pays concerné, un certificat (dit d'authenticité) attestant de sa légalité.

En l'absence de réponse et ou d'attente prolongée, résultant généralement de la lourdeur de l'administration - celle-ci étant par nature, généralement, peu soucieuse de la promptitude de ses interventions dans certains pays - de l'Etat ayant délivré ce titre pendant une période de six mois, le préfet peut, s'il procède à un décompte juste (à vérifier), ne pas faire droit à l'échange sollicité.

Le décompte de ces six mois d'attente du certificat authenticité qui pourrait éventuellement faire l'objet de contestation et de vérification, au besoin, devant le juge administratif.

En effet, dans une espèce, ici rapportée (CAA. 2007-VII), ce dernier - le juge de la cour administrative d'appel, en l'occurrence - fait droit à la demande du requérant et invite la préfecture (en cause) à réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant, en demande d'échange, en cours d'instruction, de permis de conduire, une autorisation provisoire lui permettant de reprendre le volant.

La matière étant complexe, l'assistance d'un conseil (avocat) spécialisé est conseillée.

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

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