Compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, la mesure de reconduite à la frontière devant être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
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" Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
(...°) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2005, de la décision du préfet du Rhône du 15 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a fait l'objet le 16 novembre 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière, suit une scolarité dans un lycée technologique où il se trouve en classe terminale ; que l'interruption de ses études qui accompagnerait l'exécution de cette mesure serait de nature, compte tenu des difficultés de l'intéressé à réussir ses examens, à compromettre ses chances d'obtenir son examen terminal comme celles de reprendre ultérieurement un cycle scolaire ;
Qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision de reconduire le requérant à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande."
CAA, LYON, 2007-III
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Maître Amadou TALL
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