La carte de séjour vie privée et familiale : Droit au séjour au titre de l'état de santé : impossibilité d'accès aux structures médicales du pays d'origine

La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :

A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.

Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." L.313-11 11° Ceseda

En excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour (...) en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du Ceseda,(...), M.X a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine.

Il a notamment produit à l'appui de ses affirmations, des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'un reflux gastrique oesophagien sévère compliqué par une ulcération peptique nécessitant une surveillance endoscopique, d'un diabète biguanide et d'un portage chronique de l'AG HBS.

Il a également apporté la preuve que ces pathologies sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier ;

Que, (...), la démographie médicale au Pakistan est particulièrement faible, qu'il existe peu de structures hospitalières et que seulement 7% des personnes ont accès aux antirétroviraux (...), que dans ces conditions et nonobstant l'avis contraire du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui est par ailleurs suffisamment motivé, ledit arrêté doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé (CAA., de Paris, 2007-XII).

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, droit de l'échange

du permis de conduire étranger, de la nationalité

et de la naturalisation

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