C'est à coup sûr que, dans certains cas, lorsque l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise par la législation en vigueur, l'automobiliste récupère ses points.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Invalidation de permis de conduire
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Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
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Dans l'espèce rapportée, ce conducteur s'est vu restituer ses quatre points.
En effet, partant du principe qu'il résulte des dispositions du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie,
Que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par la législation en vigueur, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis,
Le Conseil d'Etat retient qu'il appartient à l'autorité administrative d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En outre, relève la Haute juridiction, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code.
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la réalité de l'infraction commise par le requérant ait été établie par l'ordonnance pénale du Tribunal de police de Neuilly-sur-Seine du 3 mai 2002, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne soit pas définitive, ne permet pas d'établir que le retrait de points litigieux avait été précédé de l'information exigée par la loi.
La Haute juridiction estime que :
Si le procès-verbal de contravention établi le 20 mai 2001 à la suite de l'infraction commise par le requérant le même jour et qui consistait en un franchissement d'un feu tricolore en rouge fixe sur l'avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine mentionne que le nombre de points du permis de conduire retirés s'élève à quatre, ce procès-verbal n'a pas été signé du contrevenant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce procès-verbal de contravention ait été adressé au requérant ; Si le ministre soutient (selon le Conseil d'Etat) que le volet « avis de contravention », qui comporte les indications exigées par l'article L. 223-3 du code de la route, a été délivré au requérant, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Si le ministre établit par la production du procès-verbal d'audition du requérant le 16 août 2001 par l'unité des infractions routières de Nanterre que l'intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, ce procès-verbal se bornait à faire état de ce que le contrevenant était avisé de l'éventualité d'un retrait de points.
Cette mention, qui ne portait pas à la connaissance du contrevenant le nombre de points dont il encourait le retrait, ne comportait pas les autres indications prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, notamment l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour lui d'accéder aux informations concernant le capital de points affectant son permis de conduire ;
Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route.
Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant quatre points au permis de conduire du requérant consécutivement à l'infraction commise par ce dernier le 20 mai 2001 doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Par suite, il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant quatre points au permis de conduire du requérant.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
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Un automobiliste récupère ses points.
Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire ;
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement () en date du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci a annulé sa décision par laquelle il a retiré quatre points au permis de conduire du requérant à la suite de l'infraction commise le 20 mai 2001 ;
2°) de rejeter la demande au requérant devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle demande l'annulation de sa décision par laquelle il a retiré quatre points au permis de conduire du contrevenant à la suite de l'infraction commise le 20 mai 2001 ;
Il soutient que l'ordonnance pénale du 3 mai 2002 par laquelle le Tribunal de police de Neuilly-sur-Seine a condamné le requérant au paiement d'une amende de 300 euros établit la réalité de l'infraction commise par le contrevenant le 20 mai 2001 à Neuilly-sur-Seine ; que la réalité de cette infraction entraîne retrait de points ;
Qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; que le requérant a été avisé de l'éventualité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 20 mai 2001 à Neuilly-sur-Seine comme l'atteste le procès-verbal d'audition du 16 août 2001 ;
Que les mentions portées sur un procès-verbal contresigné du contrevenant peuvent apporter la preuve de ce que le contrevenant a reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lorsqu'elles sont corroborées par les pièces produites par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
(...)
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code : « Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :
Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ;
Que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles :
« Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...)
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie,
Que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ;
Qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la réalité de l'infraction commise par le requérant ait été établie par l'ordonnance pénale du Tribunal de police de Neuilly-sur-Seine du 3 mai 2002, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne soit pas définitive, ne permet pas d'établir que le retrait de points litigieux avait été précédé de l'information exigée par la loi ;
Considérant, d'autre part, que si le procès-verbal de contravention établi le 20 mai 2001 à la suite de l'infraction commise par le requérant le même jour et qui consistait en un franchissement d'un feu tricolore en rouge fixe sur l'avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine mentionne que le nombre de points du permis de conduire retirés s'élève à quatre, ce procès-verbal n'a pas été signé du contrevenant ;
Qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce procès-verbal de contravention ait été adressé au requérant ; que si le ministre soutient que le volet « avis de contravention », qui comporte les indications exigées par l'article L. 223-3 du code de la route, a été délivré au requérant, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Que si le ministre établit par la production du procès-verbal d'audition du requérant le 16 août 2001 par l'unité des infractions routières de Nanterre que l'intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, ce procès-verbal se bornait à faire état de ce que le contrevenant était avisé de l'éventualité d'un retrait de points ;
Que cette mention, qui ne portait pas à la connaissance du contrevenant le nombre de points dont il encourait le retrait, ne comportait pas les autres indications prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, notamment l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour lui d'accéder aux informations concernant le capital de points affectant son permis de conduire ;
Que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route ;
Qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant quatre points au permis de conduire du requérant consécutivement à l'infraction commise par ce dernier le 20 mai 2001 doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées du code de la route en procédant à son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant quatre points au permis de conduire du requérant;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Décide : Article 1er : Le recours du Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Conseil d'Etat, 2008-V
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Maître Amadou TALL
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