Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique

Aux termes de l'article R. 234-2 les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

En application de ces dispositions, certains tribunaux, dont celui de Rennes, retiennent que les conditions dans lesquelles un prévenu a été soumis au contrôle de l'imprégnation d'alcool sont irrégulières (...) si le procès-verbal ne contient aucune indication relative à l'identification de l'appareil, son approbation et les vérifications qu'il a subies.

Source : T. corr. Rennes, 1994-XII

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Maître Amadou TALL

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