L'appréciation de la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente ainsi que de leur notification, ne relève pas de la compétence judiciaire mais de celle des juridictions de l'ordre administratif.

Une décision classique.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal M. BERNARD () alias Jean-Marie, demeurant chez Me A.

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 août 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, Aéroports de Z... Charles de Gaulle, Aérogart CDG 2B, 95700 Z... Charles de Gaulle, défendeur à la cassation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 3 août 1999), que M. BERNARD, de nationalité congolaise, a présenté à son arrivée à l'aéroport de Z... Charles de Gaulle, un passeport établi à un faux nom et contenant un "visa Schengen" falsifié ;

Qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente ; que le ministre de l'Intérieur a sollicité la prolongation de cette mesure pendant huit jours en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que M. BERNARD fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de première instance qui avait décidé de prolonger son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen :

1 / que le premier président n'a pas répondu à ses conclusions de nullité tirée du non respect de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle de sorte qu'une décision administrative attentatoire à de tels droits ne saurait tenir en échec un tel pouvoir souverain qui lui permet d'apprécier non seulement les circonstances dans lesquelles une décision administrative peut être exécutée, mais également les conséquences d'une telle décision pour la liberté et les droits fondamentaux d'une personne tels que le droit à la vie ou à un traitement équitable ;

Que le premier président a ainsi violé l'article 66 susmentionné ;

3 / que l'article 136 du Code de procédure pénale dispose dans ses alinéas 3 et 4 que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents dans les cas d'atteinte à la liberté individuelle, qu'il est interdit d'élever le conflit et qu'il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle, si bien que le premier président a violé l'article 136 ;

4 / qu'il résulte des articles 430 et 431 du code de procédure pénale que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire qui ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, font foi jusqu'à la preuve contraire ;

Qu'en se contentant d'affirmer que le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, daté du 29 juillet 1999 et relatif à la notification de ses droits à M. BERNARD faisait foi jusqu'à l'inscription de faux, le premier président a violé les textes susmentionnés ;

5 / que les cas dans lesquels les procès-verbaux d'un agent de police judiciaire font foi jusqu'à inscription de faux étant réglementés par l'article 433 du Code de procédure pénale, le premier président, en n'ayant pas précisé la loi ayant institué la procédure d'inscription de faux et en n'ayant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale, alors que M. BERNARD contestait que la date de notification de ses droits ait été celle figurant sur le procès-verbal de notification, a méconnu les dispositions des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 6 de la convention européenne précitée ;

Mais attendu que l'appréciation de la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente ainsi que de leur notification, ne relève pas de la compétence judiciaire mais de celle des juridictions de l'ordre administratif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. BERNARD fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de nullité tirée de la violation de l'article 35 quater III, alors, selon le moyen, que, l'avocat de l'intéressé critiquant l'audition de son client par le premier juge en son absence et même sans qu'il ait été dûment averti, contrairement à ce que mentionnait l'ordonnance déférée, le premier président ne pouvait fonder sa décision sur des énonciations contenues dans cette ordonnance sans rechercher auprès des parties présentes la véracité des énonciations ; qu'il a ce faisant commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu que le premier président relève qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance frappée d'appel que le juge délégué a procédé à l'audition de M. BERNARD en présence de son avocat arrivé à l'audience à 12 h 45 et que l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter être assisté ;

Que, les mentions critiquées faisant foi jusqu'à inscription de faux, le premier président n'avait pas à procéder à la recherche sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

Cass. 2ème civ. 2001-VI

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers,

du droit du regroupement familial, du visa,

du changement de statut des étudiants

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