Obligation d'information

1. Pèse sur l'Administration, en matière d'infractions au Code de la Route, une obligation d'information des automobilistes résultant de la loi.

Ainsi l'article L. 223-3 (et R. 223-3) du Code de la Route dispose que :

« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-3, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès...

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »

Le retrait de point est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »

2. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que l'Administration assure mal cette obligation.

3. Ce manquement de l'Administration à son obligation d'information est souvent préjudiciable à l'automobiliste et justifie bien souvent la contestation de certains retraits de points.

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

Avocat au Barreau de Paris

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