Ne peut, en l'espèce, être regardée comme une condamnation de nature à emporter un retrait de points du permis de conduire, une décision du juge pénal qui, dispensant le prévenu de la peine conformément à l'article 469-1 du code de procédure pénale, le déclare coupable d'une infraction au code de la route.

Suite à sa contestation de la décision, le requérant a recouvré les quatre points retirés.

La Haute cour rejette l'appel (...) de Monsieur le Ministre...

En l'espèce, le requérant demandait au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt () par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de ce ministre retirant quatre points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;

3°) d'ordonner au ministre () de procéder à la reconstitution de ses points ainsi qu'à l'effacement de la sanction découlant de sa décision () du fichier national du permis de conduire ;

Le Conseil d'Etat estime "qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que le requérant s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

Le requérant "est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué."

()

Et la Haute juridiction de conclure qu'il "résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1996 par laquelle il avait procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire du requérant."

Source : Le Code précité

Conseil d'Etat, 2004-VI

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. WILLIAM, demeurant ... ; M. WILLIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de ce ministre du 24 octobre 1996 retirant quatre points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;

3°) d'ordonner au ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la reconstitution de ses points ainsi qu'à l'effacement de la sanction découlant de sa décision du 24 octobre 1996 du fichier national du permis de conduire ;

4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : / a) infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; / b) infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ; / c) contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. / La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 469-1 du code de procédure pénale : Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, (...) le dispenser de peine, (...). / La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, qu'une décision par laquelle le juge pénal déclare le titulaire d'un permis de conduire coupable d'une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l'article L. 11-1 du code de la route et ne peut légalement fonder un retrait de points ;

Considérant qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que M. WILLIAM s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que M. WILLIAM est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1996 par laquelle il avait procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. WILLIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique que le ministre de l'intérieur procède, s'il y a lieu, à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 24 octobre 1996 ;

Sur les conclusions présentées par M. WILLIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros demandée par M. WILLIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur procédera, s'il y a lieu, à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM et effacera dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 24 octobre 1996.

Article 4 : L'Etat versera à M. WILLIAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. WILLIAM et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

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