Hormis l'exception résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en son article 25, le préfet peut, conformément à la législation en vigueur, demander, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, aux autorités du pays concerné, un certificat attestant de sa légalité.

En l'absence de réponse et ou d'attente prolongée, résultant généralement de la lourdeur de l'administration – celle-ci étant par nature, généralement, peu soucieuse de la promptitude de ses interventions dans certains pays ;

De l'Etat ayant délivré ce titre pendant une période de six mois (...), le préfet peut, s'il procède à un décompte juste, ne pas faire droit à l'échange sollicité. Ce qui pourra éventuellement faire l'objet de vérification "positive" auprès du juge administratif.

En effet, dans certaines espèces, le juge de la Cour Administrative d'Appel fait droit à la demande du requérant et invite la préfecture (en cause) à "réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant [en demande d'échange de permis de conduire] une autorisation provisoire lui permettant de conduire."

Dans cette affaire, par le recours présenté, le ministre demande, à la cour administrative (...), d'annuler le jugement par lequel un Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire c. contre un permis de conduire français.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal, en question, a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels.

Le préfet ayant, soutient toujours le ministre, perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.

Dans cette espèce, une requérante, de nationalité c., est titulaire d'une carte de séjour, de première année de 2003, délivrée par un préfet.

Elle a sollicité, en vertu des textes en vigueur à la date de sa demande, l'échange de son permis de conduire c. délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français.

Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du permis présenté, ledit préfet a demandé aux autorités c. ayant délivré le permis de conduire, par 2 fois, un certificat attestant sa légalité.

A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet n'a pas fait droit à l'échange de permis. La réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai faisait obstacle à tout échange.

Cependant, précisent les décisions de justice, l'échange demeure possible ultérieurement (au-delà du délai d'un an) si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. Ce sont, bien entendu, des cas résiduels.

Pensez à consulter, car la matière est, comme toujours en droit, très complexe.

Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

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