En l'espèce, la Haute juridiction relève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 14 février 2008, qui se substitue à la décision implicite de rejet antérieure, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Casablanca opposée à M. B, ressortissant marocain né en 1971, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage, le 9 août 2005 au Maroc, transcrit le 13 janvier 2006 dans les registres de l'état civil français, avec Mme A, de nationalité française, née en 1962, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France.

(...)

Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré peu de temps après la rencontre des futurs époux organisée au Maroc par un cousin de M. B alors qu'ils ne se connaissaient pas, Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue au Maroc à de nombreuses reprises pour séjourner auprès de son époux, et justifie de l'existence de liens épistolaires et téléphoniques entre elle et son époux.

Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en regardant le mariage de Mme A avec M. B comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, a commis une erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France.

CE., 2008-XI

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

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