Divorce d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française

Renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale

Dès lors que la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal, elle relevait de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du Ceseda.

(...)

Dans l'espèce, la requérante se prévaut du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du Ceseda pour soutenir que la rupture de la vie commune dont elle avait pris l'initiative pour se soustraire aux violences conjugales la rendait éligible au renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». De là, le moyen tiré (...) de ce que le Tribunal aurait évoqué d'office la violation de cette disposition qui n'est pas d'ordre public, manque en fait.

Aux termes de l'article L. 313-11 Ceseda (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) à l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ».

Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 312-12 du même code : « Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ».

(...)

Il résulte des faits de l'espèce que plusieurs factures produites au dossier tendent à établir que la requérante a résidé avec son époux (...) jusqu'à la fin du premier semestre l'année correspondant à l'époque des violences physiques.

Ainsi, la vie matrimoniale de la requérante doit être regardée comme ayant pris fin à l'époque ci-dessus mentionnée.

Il résulte du certificat du docteur et des témoignages qui bien que postérieurs aux faits, sont précis, circonstanciés et concordants, que la requérante présentait au cours des semaines qui ont précédé son départ du domicile conjugal des traces de contusions caractéristiques de violences physiques et que rien n'indique que l'intéressée aurait continué à présenter les mêmes marques et les mêmes troubles comportementaux après sa séparation et son emménagement sur les lieux où elle occupait un emploi salarié.

Ainsi, la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal.

Est sans incidence la circonstance que son conjoint aurait pris l'initiative d'engager une procédure de divorce. Elle relevait ainsi de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du Ceseda, ce qui faisait obstacle à ce qu'un refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour lui fût opposé motif pris de la rupture de la vie commune, sans examen des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle.

CAA., LYON, 2008-VII

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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