Employé sans être en possession d'une autorisation de travail, le salarié étranger a les mêmes droits que les autres salariés : rémunération, durée du travail, congés payés, jours fériés, indemnités de rupture, etc. (...).

(...) En raison de l'inapplicabilité de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, la procédure de licenciement prévue à l'article prévue à L. 122-14 du Code du Travail ne doit pas être appliquée par l'employeur en cas de licenciement pour absence de titre de travail. Par ailleurs, dans un arrêt, il a été reconnu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié dès lors que l'irrégularité d'emploi ne résulte pas d'une carence de l'employeur qui aurait établi au salarié un contrat de travail ne permettant pas sa régularisation (...).

" (...) Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'interdiction résultant de l'article L. 341-6 du code du travail constitue, à l'égard du salarié étranger ainsi employé, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité de l'emploi du salarié ne résultait pas d'une carence de l'employeur constituée par la remise d'un contrat de travail ne correspondant pas aux conditions d'emploi et empêchant toute régularisation de la situation administrative de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Momo de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; (...)".

Cass. Soc. 2008-I

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

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