Le contrôle du caractère sérieux et de la réalité des études ne va pas jusqu'à celui de l'intérêt des études pour le demandeur.

Considérant que pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, la requérante excipe, comme elle le faisait devant le tribunal ; de l'illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant à la suite duquel cette décision a été prise ;

Considérant que le préfet de police a fondé le refus opposé le 26 mai 2006 à Mme sur la circonstance qu'elle n'établissait pas la « nécessité » de poursuivre plus avant sa formation ;

Que s'il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier que les études poursuivies par le demandeur sont toujours la cause de son séjour en France et donc de s'assurer de la réalité et du sérieux de celles-ci, ce contrôle ne saurait aller jusqu'à celui de l'intérêt desdites études pour le demandeur ;

Que c'est par suite à tort, et alors que l'assiduité de Mme n'était pas contestée et que les études pour la poursuite desquelles elle sollicitait le renouvellement de son titre s'inscrivaient dans la continuité de son cursus, que le préfet a cru pouvoir le lui refuser pour le motif susindiqué ;

CAA., Paris, 2007-VII

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

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