Employé sans être en possession d'une autorisation de travail, le salarié étranger a les mêmes droits que les autres salariés : rémunération, durée du travail, congés payés, jours fériés, indemnités de rupture, etc. (...).
(...) En raison de l'inapplicabilité de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, la procédure de licenciement prévue à l'article prévue à L. 122-14 du Code du Travail ne doit pas être appliquée par l'employeur en cas de licenciement pour absence de titre de travail. Par ailleurs, dans un arrêt, il a été reconnu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié dès lors que l'irrégularité d'emploi ne résulte pas d'une carence de l'employeur qui aurait établi au salarié un contrat de travail ne permettant pas sa régularisation (...).
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Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts du fait des conditions de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le travailleur étranger employé sans titre de travail peut bénéficier d'une indemnisation supplémentaire s'il peut établir l'existence d'un préjudice non réparé par les dispositions 1° et 2° de l'article L. 341-6-1 du code du travail, résultant notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail ; que selon l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT, un travailleur ne peut pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ; qu'il était acquis aux débats que la société TBH Logistique n'avait pas permis à M. X... de s'exprimer sur les motifs de la rupture de son contrat de travail avant que cette mesure soit arrêtée ; que cet état de fait ouvrait droit à l'indemnité supplémentaire de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé de l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT et l'article L. 341-6-1 du code du travail ;
2°/ qu'outre l'absence de toute procédure préalable à la rupture de son contrat de travail, M. X... soutenait dans ses écritures avoir droit à une indemnisation supplémentaire prévue par l'article L. 341-6-1 du code du travail en raison des conditions mêmes de son emploi passant par l'exécution de nombreuses heures supplémentaires jamais rémunérées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ; que l'arrêt, qui relève à bon droit que l'article L. 341-6-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.122-14 et qui retient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par l'indemnité forfaitaire, n'encourt pas les griefs du moyen.
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2°, du code du travail que la rupture du contrat de travail de l'étranger embauché irrégulièrement ouvre droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté, pouvant se cumuler avec l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ; qu'en le privant néanmoins de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 341-6-1 du code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L.122-3-4, L.122-3-8, alinéa 2, L.122-8 et L.122-9 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que si la rupture du contrat de l'étranger embauché irrégulièrement lui ouvre droit à une indemnité au titre de son préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté, cette indemnité ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité de préavis ; qu'en allouant au salarié une indemnité forfaitaire d'un montant plus élevé que celui de l'indemnité conventionnelle de préavis avec laquelle elle ne pouvait se cumuler, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Cass. Soc. 2008-I
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
International Port. 00 336 11 24 17 52
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