Aux termes de l'article 255-1 du Code pénal : "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "

Les comportements discriminatoires pénalement réprimés visés à l'article 225-2 du Code pénal sont entre autres :

Le refus ou la subordination de la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire mentionnée à l'article 225-1 (art. 225-2, 1° et 4°).

Le refus de la tenancière d'un débit de boissons de servir de la bière à deux clients de race arabe.

Jurisprudence classique

Voir aussi T. corr. Strasbourg, 21 nov. 1974

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

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