Si la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales subies de la part de conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement...

" (...) Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Qu'aux termes de l'article L. 313?12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313?11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés, et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, laquelle se borne à indiquer que Mme A, de nationalité moldave, ne remplit pas la condition de communauté de vie avec son mari et réside dans un foyer à Evreux, que le préfet de l'Eure, auquel les dispositions précitées confèrent un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales de son conjoint, ait examiné si l'intéressée, qui invoquait de telles violences, pouvait bénéficier de ces dispositions ;

Qu'ainsi, en retenant que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure avait méconnu les dispositions de cet article ne présentait pas un caractère sérieux, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la suspension du refus opposé par le préfet de l'Eure à sa demande de renouvellement de titre de séjour (...)"

CE., 2007-II

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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