Les situations dans lesquelles se trouve un étranger aux portes des frontières françaises peuvent poser problème. Question : Doit–il faire l'objet d'une mesure de refus d'admission ou, au contraire, doit-il faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.

Le Conseil d'Etat s'est prononcé et admet, ainsi, que lorsqu'il est établit que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire au moment de son interpellation, des deux procédures, c'est celle-là qui s'applique.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le navire battant pavillon égyptien "Vida II", en provenance d'Algérie, a fait escale dans le port de Nice le 12 août 2000 ; que, le 13 août 2000, le commandant de ce navire a informé les autorités françaises de la présence à bord de M. X..., passager clandestin ; qu'au cours d'un contrôle effectué le jour même à bord du "Vida II" par la brigade de surveillance des douanes, l'intéressé a été remis aux dites autorités ; que par deux arrêtés en date du 14 août 2000, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné, d'une part, la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur le fondement de l'article 22-I-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et, d'autre part, son maintien en zone de rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 35 quater de la même ordonnance : "I. L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime et aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par un arrêté, un port ou un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ( ...)" ;

Considérant qu'il est établi que M. X... ne se trouvait pas sur le territoire français lorsqu'il a été interpellé ; que, par suite, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite sur le fondement de l'article 22-I-1° de l'ordonnance précitée mais seulement d'un placement en zone d'attente, en application des dispositions précitées de l'article 35 quater de la même ordonnance ; Considérant que les circonstances que l'intéressé voyageait clandestinement, que ses déclarations relatives à sa destination finale étaient contradictoires, qu'il était dépourvu de tout document l'autorisant à entrer et à séjourner sur le sol français et n'établissait nullement être légalement admissible en Italie où il alléguait vouloir se rendre, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, écartant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ces circonstances pour rejeter la demande de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 août 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté préfectoral du 14 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

CE., 2001-XII