Les autorités consulaires vérifient, lors de la demande de visa, la cohérence du projet d'études par rapport au cursus à la fois scolaire et professionnel du demandeur.

"Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 :

"Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

( ...) étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement d'enseignement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ..." ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 que le refus de visa opposé à un étudiant étranger doit être motivé lorsque celui-ci a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans l'un des établissements susmentionnés ;

Que Mlle X..., bien qu'elle ait déposé un dossier d'inscription afin de se présenter à l'épreuve d'admissibilité de l'Institut Polytechnique Saint-Louis de Cergy, ne justifiait d'aucune attestation de ce type ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mlle X..., de nationalité marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait en vue de venir passer un examen d'entrée dans un institut de formation d'éducatrices spécialisées, le consul général de France à Fès (Maroc) s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, âgée de 36 ans, ne justifiait pas de son cursus scolaire et professionnel antérieur et donc de la cohérence de son projet d'études, ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que, eu égard à ses faibles ressources, Mlle X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où elle serait accueillie par son frère qui a la nationalité française (...) .

CE., 2000-XI

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

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