Lorsque des étudiants étrangers justifiant d'une inscription dans une université française souhaitent poursuivre des études de longues durées en France, ils doivent bénéficier, après leur entrée sur le territoire sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention « étudiant » d'une carte de séjour temporaire délivrée par la préfecture.

Un visa OMI n'était pas un visa de long séjour et ne permettait donc pas à son titulaire de demander une carte de séjour « étudiant ».

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" Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 2 juillet 1998, sous couvert d'un visa saisonnier OMI de quatre mois ; qu'il s'est inscrit en première année de capacité en droit à l'Université de Bourgogne, pour l'année universitaire 1998 /1999 et a sollicité, le 27 octobre 1998, la délivrance d'un titre de séjour étudiant ;

Que ce titre lui a été refusé par le PREFET DE L'YONNE, par décision du 8 décembre 1998, au motif notamment qu'eu égard au visa détenu, il ne remplissait pas les conditions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ... ;

Qu'aux termes de l'article 13 de cette même ordonnance : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié :

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ;

Considérant que le visa saisonnier OMI détenu par M. X, ne lui a pas été délivré dans la perspective de l'obtention éventuelle d'un titre de séjour, mais dans celle de lui permettre l'exercice d'une activité saisonnière en France, au terme de laquelle il devait obligatoirement regagner son pays d'origine (...)."

CE., 2004-VI

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, de la nationalité, du

Certificat de nationalité française, de l'obligation de quitter le

territoire - oqtf, du visa d entrée en France

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