L'arrêté du préfet de l'Essonne a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée () et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A l'appui de sa requête, le requérant, qui demandait l'annulation du jugement () du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, soutient que, né au Maroc en 1986, il est entré en France en 1992 où il a résidé à Evry chez son oncle délégataire de l'autorité parentale.

Il faisait par ailleurs valoir qu'à la suite du refus opposé en 1993 à la demande de regroupement familial formée par son oncle, il est retourné au Maroc pour demander un visa de long séjour afin de pouvoir régulariser sa situation administrative. Revenu en France en 2001, alors qu'il était encore mineur, sans avoir obtenu ce visa, il poursuit une formation d'apprenti pâtissier.

Ayant rompu tout lien avec ses parents génétiques, le requérant, qui n'a plus d'attaches au Maroc, soutient enfin que l'arrêté contesté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Maître Amadou TALL

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En ces termes, la Haute juridiction fait droit à la demande du requérant :

"Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française,

Ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain né en 1986, a vécu en France pendant les années 1992 et 1993 chez son oncle, père de quatre enfants résidant régulièrement en France et délégataire de l'autorité parentale en vertu d'une décision du Tribunal de grande instance d'Evry du 30 avril 1993 ;

Que M. X est rentré au Maroc après l'échec d'une procédure de regroupement familial ;qu'il est revenu en France chez son oncle en 2001, et qu'il a suivi une formation d'apprenti pâtissier ; que, dans ces circonstances particulières, même s'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu entre l'âge de sept et quinze ans,

L'arrêté du préfet de l'Essonne a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; (...).

CE., 2008-XI

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