En application des dispositions des articles R. 775-10 et R. 776-20 du Code de Justice Administrative, les délais d'appel des jugements relatifs aux mesures d'OQTF et aux arrêtés de reconduite à la frontière est, contrairement aux délais d'appel de droit commun, de seulement un mois.
La demande d'aide juridictionnelle permet de proroger le délai d'appel.
Jurisprudence classique
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, le conseil d'Etat a estimé qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification du jugement attaqué le 16 décembre (X);
Qu'afin d'interjeter appel contre ce jugement, le requérant a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat dans le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée.
La décision du 20 juin (X+1) du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 4 septembre.
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre (X+1).
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée (...).
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France
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