En application des dispositions des articles R. 775-10 et R. 776-20 du Code de Justice Administrative, les délais d'appel des jugements relatifs aux mesures d'OQTF et aux arrêtés de reconduite à la frontière est, contrairement aux délais d'appel de droit commun, de seulement un mois.

La demande d'aide juridictionnelle permet de proroger le délai d'appel.

Jurisprudence classique

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, le conseil d'Etat a estimé qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification du jugement attaqué le 16 décembre (X);

Qu'afin d'interjeter appel contre ce jugement, le requérant a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat dans le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée.

La décision du 20 juin (X+1) du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 4 septembre.

La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre (X+1).

Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée (...).

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com