Depuis le 1er janvier 2005, pour tous les recours enregistrés à partir de cette date, l'appel des jugements rendus sur les mesures d'éloignement appartiennent aux cours administratives d'appel (Code de justice administrative, Art. 222-33 et R. 776-19).

"La seule circonstance que les requérants excipent, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant leur reconduite à la frontière, de l'illégalité des décisions leur ayant refusé un titre de séjour n'est pas de nature à établir un lien de connexité, au sens des dispositions précitées, entre les conclusions dirigées contre les mesures de reconduite,

Que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tant que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 9 de la loi du 24 avril 1997, dans sa rédaction issue de l'article 15-III de la loi du 11 mai 1998, n'a pas fixé la date du transfert de cet appel aux cours administratives d'appel territorialement compétentes, et les conclusions dirigées contre les refus de séjour, qui relèvent, en appel, de la compétence de droit commun instituée par l'article L. 321-1 du code de justice administrative au bénéfice des cours administratives d'appel; (...).

CE., 2002-X

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

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