En matière d'OQTF, la décision fixant le pays de renvoi est, aux termes de l'article L.513-3 du Ceseda, une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Si cette disposition n'implique pas que le pays de renvoi doive immédiatement figurer dans une décision matériellement distincte, elle implique tout de même que cette désignation puisse faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation de la mesure portant OQTF.

Ce passage, d'un arrêt du Conseil d'Etat, en est une parfaite illustration.

"Considérant que le dispositif de l'arrêté du 9 février 2004 ne mentionne aucun pays de destination ;

Que la seule circonstance que ses motifs indiquent que M. A « n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ou celui de son choix où il est effectivement admissible » ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière (...)."

CE., 2007-I

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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