En l'espèce, la Cour estime, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 12 janvier XXYY, par lequel le préfet (...) a décidé la reconduite à la frontière de M. Xiao, intervenue par voie administrative le même jour à 17 h 45, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai.

Aussi, relève-t-elle, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; l'arrêté attaqué comportant la mention, lisible, du numéro de télécopie du tribunal, sans qu'aucune confusion pût être opérée avec un autre numéro ;

En outre, poursuit-elle, le requérant ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ d'application desquelles les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas.

Dans ces conditions, conclut-elle, la requête de M. Xiao, enregistrée au greffe du Tribunal administratif (...) le 24 janvier XXYY, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures à compter de la notification fixé par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était tardive et, par suite, irrecevable.

CAA., 2008-XII