En cas de litige relatif aux délais et voies de recours, il appartient à l'étrangers frappé par l'arrêté de reconduite à la frontière de produire l'original de la décision attaquée, afin d'apporter la preuve qu'elle ne comportait pas la mention de ces délais et voies de recours.

Considérant qu aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu dans la journée du samedi 9 septembre 1995 la notification de la décision du 31 août 1995 par laquelle le PREFET ordonnait sa reconduite à la frontière ; que la copie de l'arrêté qu'il a reçu, qu'il a versée au dossier, comporte au recto le mention "Attention, pour les voies de recours, voir au verso" ; que faute pour M. X... de produire l'original de la décision qui lui a été notifiée, ses allégations, qui sont contredites par le PREFET, selon lesquelles la notification de l'arrêté ne comportait pas l'indication des délais et voies de recours, ne peuvent être accueillies ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1995, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le lundi 11 septembre à 14 h 55 était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X. (...).

C'est, mutatis mutandis, une jurisprudence (...) constante du Conseil d'Etat.

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

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