En l'espèce, les requérantes estimaient, que par les décisions attaquées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours des intéressées contre les décisions du consul général de France à Moscou refusant de leur délivrer des visas de long séjour au motif qu'elles s'étaient vues délivrer des visas de court séjour.
Elles soutenaient que la circonstance ainsi relevée ne pouvait, à elle seule, justifier légalement de telles décisions et qu'ainsi, le motif retenu dans les décisions attaquées est entaché d'une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat relève, à ce propos, que pour établir que la décision attaquée était légalement fondée, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mmes Marina et Nina B, un autre motif, tiré de ce que celles-ci ne justifiaient pas, à la date de ces décisions disposer des ressources suffisantes pour séjourner en France durant un an.
De même, note-t-il, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marina B qui travaille en Russie dans l'entreprise de son ex-époux, a fait état lors de sa demande de visa d'un solde créditeur de 16 000 euros de son compte bancaire et que Mme Nina B est prise en charge par un fils qui dispose de moyens financiers pour le faire.
Par suite, la Haute juridiction de conclure qu'en estimant que les intéressées ne disposaient pas des moyens de subsistance leur permettant d'assurer le financement du séjour envisagé, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Le Conseil d'Etat admet que Mmes Marina et Nina B sont fondées à demander l'annulation des décisions attaquées et fait droit à la substitution demandée (en accordant les visas de long de séjour)
L'injonction de délivrer les visas refusés
Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ».
Eu égard aux motifs de la présente décision (annulée), il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, (...) de réexaminer la demande de Mmes Marina et Nina B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
CE., 2008-X
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France
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