Le Conseil d'Etat annule une décision de refus de visa et ordonne à l'administration d'en délivrer un (visa) à la requérante.
Dans l'espèce, Mme Fatma, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision (d'août 2007) par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ayant pour objet de rendre visite à son fils majeur Farid.
Le Conseil d'Etat estime, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...).
Or il ressort des pièces du dossier que, si Mme Fatma n'a ni profession, ni revenu personnel, elle fait état de ce que son séjour sera pris en charge par son fils, M. Farid B, titulaire d'une carte de séjour, lequel justifie d'un salaire mensuel compris entre 1270 et 1575 euros.
Ainsi, en l'absence de toute précision apportée par l'administration quant aux charges particulières qui seraient susceptibles de peser sur l'intéressé et l'empêcheraient d'assurer cette prise en charge, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation.
En se fondant, d'autre part, sur la circonstance que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, en l'absence de toute indication précise en ce sens, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Mme Fatma est fondée à demander l'annulation de la décision (août 2007) de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.
Par suite, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat enjoint au ministre de l'immigration, (...) de faire délivrer à Mme Fatma un visa de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
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Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
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Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Fatma n'a ni profession, ni revenu personnel, elle fait état de ce que son séjour sera pris en charge par son fils, M. Farid B, titulaire d'une carte de séjour, lequel justifie d'un salaire mensuel compris entre 1270 et 1575 euros ; qu'en l'absence de toute précision apportée par l'administration quant aux charges particulières qui seraient susceptibles de peser sur l'intéressé et l'empêcheraient d'assurer cette prise en charge, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, en l'absence de toute indication précise en ce sens, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatma est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 août 2007 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme Fatma:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme Fatma se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressé ;
Que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme Fatma un visa de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 août 2007 est annulée.
CE 2008-X-
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
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