Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Le requérant est entré en France en 2001 avec sa femme et leurs deux enfants âgés respectivement de quatre et sept ans.

Le couple a eu un autre enfant, né en France en 2002 et les époux sont divorcés depuis septembre 2004, la garde des enfants ayant été confiée à leur mère. Les deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée et sont actuellement en cours de scolarité.

Le Conseil d'Etat retient que si l'épouse du requérant est en situation irrégulière, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Hautes juridiction relève également que le préfet ne conteste pas que le requérant subvient aux besoins de ses enfants et exerce régulièrement son droit de visite.

Compte tenu de ces circonstances, et même s'il est exact que les risques qu'encourent les époux en cas de retour "dans leur pays d'origine" ne sont pas établis, le Préfet ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de T. a fait une application erronée des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant en estimant que l'arrêté de reconduite pris à l'encontre du requérant méconnaissait ces stipulations.

Article 1er : La requête du Préfet est rejetée.

CAA., Bordeaux, 04/04/06

Maître TALL Amadou

06 11 24 17 52