Si la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, OQFT, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le préfet, en se bornant à viser le Ceseda, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, n'a pas satisfait à cette exigence de motivation.

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Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. X, demeurant ... par Me A, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4061 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Me A la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

(...)

Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ;

(...)

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...).

L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;

Qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ainsi rappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ;

Qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé ;

(...)

Décide :

Article 1er : Le jugement n° 07-4061 du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 2007 en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

(...)

CAA., de Nantes, 13 juin 2008

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