Oqtf - Obligation de motivation

Aux termes de l'article L. 511-1 du Ceseda: I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...).

L'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut (...) assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives (art. 1er de la loi du 11 juillet 1979)

Si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences (de la loi du 11 juillet 1979), c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire.

En se bornant en l'espèce à viser le code précité sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet (...) a méconnu cette exigence.

Par suite, la décision par laquelle il a fait obligation au requérant de quitter le territoire français est illégale.

Elle doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi.

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Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me DR, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1218 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

(...)

Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, fait appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, est suffisamment motivée ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen devra donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :

7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ;

Qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 2 février 2007 avec une ressortissante française, cette circonstance est postérieure à la décision contestée ; que, par ailleurs, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune antérieure à la décision du préfet ;

Que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour du requérant, qui est entré en France en 2003, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;

Qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu cette exigence ;

Que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que sa décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il y a seulement lieu, par application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de celui-ci et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : Le jugement n° 07-1218 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co développement. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

CAA., de Nantes, 7 déc. 2007

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