Dans sa décision du 12 décembre 2007, Cour de cassation admet "que les époux mariés sous le régime de la séparation de biens peuvent à tout moment procéder à la liquidation de tout ou partie de leurs intérêts pécuniaires et que l'obligation de soumettre leurs conventions à l'homologation du juge ne s'impose que lorsqu'une procédure de divorce sur demande conjointe a été engagée ;

Elle approuve que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord des époux n'était pas daté mais qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il aurait été signé pendant l'instance en divorce, certaines clauses insérées dans la convention ayant été exécutées avant le 11 septembre 1991, date du dépôt de la requête, a décidé à bon droit que l'accord litigieux ne pouvait être déclaré nul pour défaut d'homologation, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la convention avait une cause, la reconnaissance de dette de Mme Y... étant intégrée dans une série d'obligations réciproques des parties qui avaient été exécutées ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyens (...)".

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La cour de cassation, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'un jugement du 2 juillet 1992 a, sur leur demande conjointe, prononcé le divorce des époux Ludger X... Liliane Y..., mariés en 1964 sous le régime de la séparation de biens, et homologué leur convention définitive qui stipulait qu'il n'y avait lieu ni à prestation compensatoire ni à liquidation ; qu'en 1999, se prévalant d'un acte sous seing privé antérieur au divorce signé par les deux époux mais non daté, par lequel Mme Y... s'était engagée à payer à son mari une somme de 1 350 000 francs au plus tard au jour de la cession d'immeubles situés à Saint-Tropez et, en tout cas, avant le 31 décembre 1999, avec intérêts à compter du 1er janvier 1996, M. X... a fait assigner son ancienne épouse en paiement des intérêts échus et du capital exigible au 1er janvier 2000 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,28 juin 2005), de la condamner à payer à M. X... certaines sommes avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1° / que dans la procédure de divorce sur requête conjointe, la convention définitive soumise à l'homologation du juge, qui a la même force exécutoire qu'une décision de justice, doit comporter règlement complet des effets du divorce ; que la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; que la cour d'appel, pour accueillir la demande en paiement formé par M. X... contre Mme Y..., se fonde sur un acte sous seing privé antérieur au prononcé du divorce sur requête conjointe, par lequel les époux ont décidé d'une part de recourir à une procédure de divorce à l'amiable, d'autre part de régler le sort de leurs intérêts patrimoniaux, en retenant que rien n'établissait que cette convention aurait été signée après le dépôt de la requête et pendant l'instance en divorce, et que certaines clauses en avaient été exécutées au moment du dépôt de la requête ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que les époux avaient déclaré dans la convention définitive qu'il n'y avait pas lieu à liquidation, la cour d'appel a violé les articles 230,232,261-1 et 279 du code civil, ensemble les article 1091 et 1097 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2° / que Mme Y... a contesté la validité de l'acte litigieux en invoquant sa nullité pour absence de cause, en soulignant les avantages que s'était octroyé M. X... au détriment de Mme Y......... ; que la cour d'appel, pour condamner Mme Y... sur le fondement de cet acte, a retenu que la reconnaissance de dette était intégrée dans une série d'obligations réciproques des parties qui ont été exécutées... ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer sur l'absence de contrepartie sérieuse constituée par le franc symbolique correspondant au prix de cession des parts et actions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3° / que l'obligation sans cause ou sur fausse cause, ou sur cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cour d'appel, pour condamner Mme Y... sur le fondement de cet acte, a retenu que la reconnaissance de dette était intégrée dans une série d'obligations réciproques des parties qui ont été exécutées... ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence de contrepartie sérieuse constituée par le franc symbolique correspondant au prix de cession des parts et actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les époux mariés sous le régime de la séparation de biens peuvent à tout moment procéder à la liquidation de tout ou partie de leurs intérêts pécuniaires et que l'obligation de soumettre leurs conventions à l'homologation du juge ne s'impose que lorsqu'une procédure de divorce sur demande conjointe a été engagée ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord des époux n'était pas daté mais qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il aurait été signé pendant l'instance en divorce, certaines clauses insérées dans la convention ayant été exécutées avant le 11 septembre 1991, date du dépôt de la requête, a décidé à bon droit que l'accord litigieux ne pouvait être déclaré nul pour défaut d'homologation, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la convention avait une cause, la reconnaissance de dette de Mme Y... étant intégrée dans une série d'obligations réciproques des parties qui avaient été exécutées ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.

C. cass., 12 déc. 2007

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