La distinction de la loi régissant le fond du divorce et de la loi de la procédure de divorce - Lex fori.

Attendu que M. X..., de nationalité allemande, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1985 en Allemagne; que deux enfants, Helmut et Régis sont nés de cette union ;

que la famille a vécu en Allemagne jusqu'en 1991, date à laquelle, le couple s'étant séparé, Mme Z... s'est installée en France ; que par jugement du 10 mars 1997, visant la loi allemande, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce et fixé la résidence d'Helmut chez sa mère ;

Que l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2004) a constaté que les parties avaient expressément limité le débat à la seule question portant sur la recevabilité et la nullité de la procédure de divorce et du jugement sur le fondement de l'article 1077 du nouveau code de procédure civile, dit non fondé le moyen de nullité, et sursis à statuer sur les autres chefs de demande ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité présenté par application de l'article 1077 du nouveau code de procédure civile français, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que, la loi allemande s'appliquant non seulement aux dispositions de fond mais également aux dispositions relatives à la procédure de divorce, M. X... ne pouvait demander l'application à la cause d'une dispositions de procédure prévue par le droit français, la cour d'appel a violé les articles 3 et 310 du code civil et 1077 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant que ne constituait pas une substitution interdite par ce texte, la substitution du divorce constat d'échec au divorce pour faute qui n'existe pas dans la loi allemande, la cour d'appel a violé l'article 1077 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant que la substitution contestée, effectuée en application de la loi allemande ne concernait pas l'un des cas énumérés par l'article 229 du code civil, que les époux étaient d'accord, dès la procédure de première instance, sur l'application de la loi allemande et qu'ils ont, de ce fait, consenti à la substitution au divorce pour faute du divorce constat d'échec, sans constater que conformément à l'article 246 du code civil, les époux avaient saisi le juge d'une requête établie selon les formes prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 246 du code civil et 1077 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait qu'aucun accord des époux n'était établi sur la substitution opérée et ainsi violé les articles 1077 du nouveau code de procédure civile et 246 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

Mais attendu que l'article 1077 du nouveau code de procédure civile, dans sa version antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004, constitue un règle de fond du divorce ; qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement jugé que la loi applicable au divorce des époux X... était la loi allemande, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de la nullité prévue par ce texte ;

Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant dans ses trois dernières branches, n'est pas fondé dans sa première ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'en faisant le choix procédural de ne pas conclure, même subsidiairement, au fond et sur les mesures accessoires, il a contribué à l'allongement de la procédure introduite par son épouse depuis le 11 février 1992 et de lui avoir fait injonction de conclure sur les mesures concernant le sort à donner aux enfants,

Alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance dans son jugement du 12 juin 1995, confirmé par la cour d'appel de Metz, par arrêt définitif en date du 19 janvier 1999 a constaté qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le sort de l'enfant Régis,

Celui-ci ayant sa résidence habituelle en Allemagne, le tribunal n'ayant statué dans son jugement du 10 mars 1997 que sur le sort de l'enfant Helmut, aucune des parties n'ayant demandé la remise en cause des dispositions définitives relatives à l'enfant Régis, la mère demandant qu'il soit jugé que les juridictions françaises sont incompétentes de ce chef ;

Qu'en décidant de faire injonction à l'exposant de conclure notamment sur les mesures à prendre au sujet des enfants, et donc au sujet de l'enfant Régis, la cour d'appel a violé la règle de l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles 480 et suivants du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne porte que sur les seules questions ayant fait l'objet du jugement; que la cour d'appel n'ayant statué sur aucune des mesures accessoires relatives aux enfants, mais ayant seulement fait injonction à M X... de conclure sur celles-ci, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

Cass. civ. 12 déc. 2006

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Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

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