La décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs.
La décision attaquée, en l'espèce, qui ne rappelle pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du Ceseda permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police (...).
Votre Bien Dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Droit de la nationalité française
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2007 et le 13 novembre 2007, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me MS ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705246/3-2, en date du 30 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an et renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :
(...)
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) .
La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police.
Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État » ;
Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses dires, en octobre 2000 a sollicité le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Que par arrêté en date du 7 mars 2007 le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le Bangladesh comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, en date du 30 janvier 2007, pour rejeter la requête de M. X sans communiquer au préalable ladite pièce au requérant, qui ne l'avait pas en sa possession et qui lui en avait fait la demande, le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'un vice de forme ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, par voie d'évocation, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par le requérant à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté préfectoral précité du 7 mars 2007 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que par arrêté du 23 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2007, le préfet de police a donné à Mme Béatrice Carrière délégation de signature pour signer, notamment, les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'en se fondant sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 30 janvier 2007, communiqué par le greffe de la cour à l'intéressé, le préfet de police a suffisamment et clairement motivé sa décision ;
Que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical contesté du 30 janvier 2007 comporte l'identité de son signataire, le docteur B, que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le médecin signataire de l'avis médical n'est pas identifiable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X souffre d'asthme allergique, ainsi que d'une gastrite congestive, nécessitant un suivi médical, pour le traitement duquel il a bénéficié entre décembre 2002 et février 2007 d'autorisations provisoires de séjour, délivrées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
Qu'au vu d'un nouvel avis rendu par ce médecin le 30 janvier 2007, précisant que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge, d'une part, le défaut de cette prise en charge ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine,
Le préfet de police a, par décision du 7 mars 2007, refusé de délivrer à M. X une nouvelle carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Que les certificats médicaux émanant de praticiens généralistes et les documents à caractères généraux sur la situation sanitaire au Bangladesh produits par l'intéressé ne sont pas de nature en l'espèce, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police,
Même si cet avis est contraire aux précédents avis rendus par ce médecin en ce qui concerne l'appréciation portée notamment sur l'état du système de soins dans le pays d'origine et si ce médecin n'a pas motivé son appréciation sur ce point ;
Que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
Considérant que les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il réside en France depuis le mois d'octobre 2000, qu'il y travaille comme cuisinier et est socialement bien intégré dans le pays, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ;
Que la décision attaquée, qui ne rappelle pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 mars 2007 en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, et non pas la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'implique donc pas que le préfet de police délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
Décide :
Article 1er : Le jugement n° 0705246/3-2, en date du 30 juillet 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination.
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 7 mars 2007 est annulée en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination.
CAA., de Paris, 17 mars 2008
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