[Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du Ceseda, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre l'étranger dans le pays dont il est originaire et d'autre part, que ce dernier peut utilement se prévaloir de ce que, faute de disposer de revenus dans ce pays, il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays des soins qui lui sont nécessaires du fait de son état de santé.

Le Préfet n'établit pas que M. X pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié de son hépatite B au Mali ; (...) ainsi, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du Ceseda ; (...) par suite (...) le Préfet n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué (...) le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision (...)].

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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée par le Préfet; le Préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610921/6-3 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 janvier 2006 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

(...)

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé public compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions et de celles du décret n° 46-1574 susvisé du 30 juin 1946 alors en vigueur impose au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que pour annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le Préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. X, de nationalité malienne, ensemble le rejet en date du 23 mai 2006 de son recours gracieux, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'irrégularité de l'avis rendu le 1er décembre 2005 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police sur l'état de santé de M. X, au motif qu'il « n'était pas assorti de précisions sur le degré de gravité de cet état de santé ou sur la nature de la prise en charge nécessitée » ; que le Préfet est fondé à soutenir qu'en accueillant ce moyen, alors que ledit avis est suffisamment motivé par l'indication que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour de céans, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre l'étranger dans le pays dont il est originaire et d'autre part, que ce dernier peut utilement se prévaloir de ce que, faute de disposer de revenus dans ce pays, il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays des soins qui lui sont nécessaires du fait de son état de santé ; Considérant que le Préfet n'établit pas que M. X pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié de son hépatite B au Mali ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X devant le tribunal administratif, le Préfet n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 janvier 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, qui se sont substitués à ceux retenus par les premiers juges, le présent arrêt implique nécessairement que le Préfet délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au Préfet de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. XXX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Y ;

DECIDE:

Article 1er : La requête du Préfet est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le Préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Y une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

CAA., Paris, 17 juin 2008

Maître Amadou TALL

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