Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 2005, présentée pour M. X, domicilié ..., par la SELARL GPU., avocat aux barreaux de Lyon et Vienne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05077044 du 23 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 7 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

(...)

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

(...)

Sur la recevabilité des demandes présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. (... ) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 7 novembre 2005, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à l'intéressé par la voie administrative, le 10 novembre 2005 à 17 heures, par un responsable de la détention à la maison d'arrêt de Privas où l'intéressé était détenu ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'il est constant que M. X a une connaissance suffisante de la langue française pour que cette notification ait été faite utilement en l'absence d'un interprète ; que, dès lors, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été régulièrement notifié ; Considérant que M. X n'a saisi le Tribunal administratif de Lyon contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que le 17 novembre 2005 à 19h44 ; que ni la circonstance que cet arrêté lui ait été notifié la veille d'un jour férié ni la circonstance qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre contact avec son avocat avant le mardi suivant ne sont de nature à prolonger le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le Tribunal, dès lors qu'en tout état de cause il n'établit pas ni même ne soutient avoir manifesté son intention de former un recours dès le premier jour ouvrable suivant, et que sa demande n'a été présentée que plusieurs jours après ; que, par suite, sa demande dirigée contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant cependant que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, notifiée en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière, mentionnait qu'elle était susceptible d'être contestée dans un délai de deux mois et ne mentionnait pas qu'elle pouvait faire l'objet d'une contestation jointe à celle de l'arrêté de reconduite à la frontière, dans le même délai et ayant les mêmes effets ; qu'il en résulte, d'une part, que le juge de la reconduite à la frontière, dès lors qu'il était saisi simultanément de conclusions contre la décision distincte fixant le pays de destination, était compétent pour les examiner, alors même que les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière était tardives, et, d'autre part, qu'il ne pouvait opposer à ces conclusions le délai spécial de 48 heures qui n'avait pas été porté à la connaissance de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que pour contester la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait invoqués en première instance, sans critiquer les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter pour rejeter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'exécution, ainsi que les conclusions de son conseil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

CAA., LYON, 8 juin 2006

Maître Amadou TALL

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