Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ;

Qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ;

Que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET ; le PREFET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret n° 97-236 du 14 mars 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

(...)

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 23 décembre 2002 ; que, par une décision du 16 juin 2003, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ;

Que cette décision, confirmée le 15 décembre 2003 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mai 2004, de la décision du PREFET du 28 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2003 : 'Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police ;

Qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi précitée :

Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 14 mars 1997 à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés :

Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ;

Qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ;

Que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET, en date du 29 juillet 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait, le 18 janvier 2004, présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa situation qui n'était ni frauduleuse ni dilatoire,

Et que si elle ne s'était pas présentée personnellement à la préfecture pour y présenter une nouvelle demande de titre de séjour, cette circonstance était sans incidence sur le droit au maintien sur le territoire qu'elle tenait du seul fait de sa nouvelle demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci ;

Qu'un tel motif qui méconnaît les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 et de l'article 3 du décret du 2 mai 1953, qui imposaient à l'intéressée de se présenter préalablement, en personne, à la préfecture avant de soumettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle demande, n'était pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du PREFET mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour Mlle A d'avoir adressé le 17 février 2004 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une lettre l'informant de sa décision de solliciter de l'office français de protection des réfugiés et apatrides un réexamen de sa demande d'asile et demandant le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à la nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait, en tout état de cause, tenir lieu du respect de l'obligation, prévue par les dispositions sus rappelées, de se présenter personnellement à la préfecture pour présenter sa nouvelle demande d'admission au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile ;

Qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas décider la reconduite à la frontière de l'intéressée jusqu'à la nouvelle décision de l'office doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A, qui est mère d'un enfant né en France, soutient avoir le centre de ses intérêts sur le territoire national et estime ainsi que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 juillet 2004 porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris,

Il ressort des pièces du dossier que le père de son enfant, qui possède d'ailleurs la même nationalité que l'intéressée, est également en situation irrégulière et que celle-ci a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois frères et sa soeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mlle A fait valoir qu'elle serait exposée à des risques sérieux en cas d'éloignement à destination de la République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, les pièces qu'elle a versées au dossier n'apportent pas d'éléments probants à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, la décision distincte fixant le pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A et la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

CE., 7 avril 2006

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