Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

Il ressort de (...) l'attestation produite par la mère de l'enfant que, d'une part, M. A a continué à rendre régulièrement visite à sa fille, lui manifestant attention et affection, et que, d'autre part, la séparation d'avec son père aurait pour l'enfant un effet néfaste ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du Préfet (...) ordonnant la reconduite à la frontière de M. A porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte, qui est, en l'espèce, disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris (...).

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Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet; le Préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté du 2 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Luis X... A et les décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et le maintien en rétention administrative et, d'autre part, ordonné qu'il soit statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

(...)

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

(...)

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité brésilienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification régulière de la décision du Préfet du 29 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Mais considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le Préfet à l'encontre de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, d'une part, sur l'atteinte disproportionnée portée par la mesure d'éloignement à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, sur l'absence d'attention portée par l'administration, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si l'autorité parentale sur la fille mineure de M. A était exercée à titre exclusif par son ex-femme, mère de l'enfant, de nationalité française, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par une ordonnance du 29 janvier 2003, décidé qu'à compter du 1er janvier 2004, l'exercice de l'autorité parentale deviendrait commun, sous réserve que M. A continue à voir régulièrement sa fille et qu'il participe effectivement à la prise en charge de l'entretien de cette dernière ; que, contrairement à ce que soutient le Préfet, il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que l'exercice conjoint de l'autorité parentale à compter du 1er janvier 2004 n'était subordonné à l'intervention d'aucune autre décision du juge aux affaires familiales ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation produite par la mère de l'enfant que, d'une part, M. A a continué à rendre régulièrement visite à sa fille, lui manifestant attention et affection, et que, d'autre part, la séparation d'avec son père aurait pour l'enfant un effet néfaste ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du Préfet du 2 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte, qui est, en l'espèce, disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et ordonné qu'il soit à nouveau statué sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Préfet est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet, à M. Luis X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

(...)

CE., 10/05/06

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