Compétence de l'auteur de l'acte - Contrôle de la légalité externe.

Enumération expresse des mesures d'OQTF

Vu, I, sous le n° (...), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour Mme X, demeurant à Association l'Atelier Service Hébergement 23 avenue du 108° R. I. à Bergerac (24100) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2007 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761?1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, II, sous le n° 07BX01570, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Marie Michèle Y épouse X, demeurant à Association l'Atelier Service Hébergement 23 avenue du 108° R. I. à Bergerac (24100) ; Mme X demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761?1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

-les observations de Mme X ;

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y épouse X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07BX01569 : Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 février 2007 portant délégation de signature, auquel renvoie expressément la décision attaquée du 2 mai 2007 : « Délégation de signature est expressément donnée à M. Philippe Court, sous-préfet, secrétaire général de la Dordogne, à l'effet de signer toutes décisions concernant la situation administrative des étrangers, à savoir, les mesures de reconduite à la frontière concernant les étrangers en situation irrégulière, la détermination du pays de renvoi, les mesures de rétention administrative et les arrêtés d'expulsion pris en application de l'ordonnance 45-2685 du 2 novembre 1945 » ;

Considérant qu'une telle délégation ne donnait pas compétence à son bénéficiaire pour signer les décisions refusant à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste, qui rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour et qui assortit ce rejet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2007 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la requête n° (...) :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y épouse X, les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 2 mai 2007 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° (...).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2007, ensemble l'arrêté du 2 mai 2007 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

CAA de Bordeaux, 4/12/ 2007

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

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