Pour satisfaire à la condition de séjour habituel et continu, l'étranger doit s'abstenir de voyager hors de France pendant une longue période.

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ...

3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;

Considérant que si M. X..., de nationalité syrienne, qui a séjourné en France en qualité d'étudiant, soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête de M. X..., elle-même, qu'après un premier séjour en France du 20 septembre 1984 au 15 mars 1985, M. X... est sorti de France et n'y est revenu que le 26 mai 1985 ;

Qu'ainsi et, en tout état de cause, il ne justifiait pas de quinze ans de résidence habituelle et continue en France, le 19 janvier 2000, date de la décision du préfet du Puy-de-Dôme lui ayant refusé un titre de séjour ; que le moyen tiré de méconnaissance de l'article 12 bis 3° sus-rappelé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d'avoir consulter la commission du titre de séjour, compétente pour donner un avis, en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lorsque le préfet envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance,

le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter cette commission préalablement à sa décision du 19 janvier 2000, dès lors que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'établit ni même n'allègue qu'il remplissait les autres conditions prévues audit article 12 bis ou à l'article 15 de ladite ordonnance ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision du 19 janvier 2000 doit être écartée ;

CE., 16/11/2001

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

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