Délai - notification - lieu

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que l'envoi postal par lequel la préfecture des Yvelines a procédé à la notification de la décision attaquée a été présenté au domicile supposé du requérant le 4 mai 1992 et a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

Que M. Z... soutient sans être contredit sur ce point qu'il n'habitait plus à ladite adresse et qu'il avait communiqué sa nouvelle adresse aux services de la préfecture ;

Que, la notification de la décision attaquée n'étant pas régulièrement intervenue, le délai de recours ouvert contre la décision de reconduite à la frontière n'a pas couru et M. Z... était recevable à en demander l'annulation au jour de sa requête de première instance ;

Qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué qui a déclaré irrecevable comme tardive la requête de M. Z... ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de M. Z... ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué en date du 17 avril 1992 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 3 octobre 1991 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué violerait la vie privée de M. Z... n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en examiner le bien-fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Z... dans son pays d'origine, l'Angola ;

Considérant que les nouveaux documents produits par M. Z... et notamment la photocopie d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre à Luanda le 28 mars 1994 alors qu'il se trouve en France depuis le 24 avril 1989 ainsi qu'une lettre manuscrite du 19 octobre 1993 lui conseillant de ne pas revenir en Angola, n'apparaissent pas de nature à établir, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité des craintes alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

CE., 1/02/1995

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Recours contre l'obligation de quitter le territoire français, oqtf

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